Salaires personnel roulant
Taux horaires conventionnels des personnels ouvriers roulants et garantie annuelle de rémunération.
1- Définitions :
Conducteurs grands routiers : tous
conducteurs prenant au moins 6 repos journaliers par mois hors du
domicile (circulaire ministérielle 18 juillet 1983).
Conducteurs courte distance : par défaut,
tous conducteurs prenant moins de 6 repos journaliers hors de leur
domicile au cours du mois.
2- Salaires garantis :
21- En vigueur
THCG, le
protocole d'accord du 25 novembre 2002 garanti, à compter du
1er juillet 2003, aux salariés ouvriers, employés,
techniciens et agents de maîtrise un taux horaire conventionnel
(THCG ou Taux Horaire Conventionnel
Garanti) qui se substitue au salaire mensuel professionnel
garanti ou SMPG.
22- Situations
antérieures
SMPG :
Salaire Mensuel Professionnel Garanti
(accord paritaire du 7 novembre 1997) mis en application le
1er janvier 1998. Comprend toutes rémunérations à
l'exclusion des primes mensuelles ou à versement différé, de la
rémunération des dimanches et jours fériés et des remboursements de
frais. Se substitue à la RMPG et à la RGG et consacre la notion de
taux horaire unique pour les personnels roulants grande et courte
distance hautement qualifié.
RMPG :
Rémunération Mensuelle Professionnelle
Garantie, structure des rémunérations conventionnelles
applicables aux conducteurs grands routiers soumis à l'accord du 23
novembre 1994 (se substitue à la RGG) et ne prenant en compte que
les éléments de rémunération versés au cours du mois. Sont exclus
les gratifications exceptionnelles et les rémunérations à caractère
différé (13ème mois…).
RGG :
Rémunération Globale Garantie : structure des
rémunérations conventionnelles applicables jusqu'à décembre 1997
aux conducteurs courte distance, aux conducteurs grands routiers
non soumis à l'accord du 23 novembre 1994 et aux ouvriers
sédentaires et qui comprend tous les éléments de rémunération
versés au salarié au cours du mois ou selon une autre
périodicité.
3- Qualification et
ancienneté :
31- Qualification des
conducteurs
Groupe 5, coefficient
128 M : conducteur de véhicule poids
lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de PTAC inclus et
répondant en outre à la définition du conducteur de groupe 3
(charge son véhicule, assure l'arrimage et la préservation de la
marchandise, doit pouvoir assurer lui même le dépannage courant de
son véhicule, doit pouvoir rédiger un rapport succinct en cas
d'accident…). La possession d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée.
Groupe 6, coefficient 138 M
: conducteur de véhicule poids lourd de plus de
19 tonnes de PTAC et répondant en outre à la définition du
conducteur de groupe 3. La possession d'un certificat d'aptitude
professionnelle ou d'un diplôme FPA peut être exigée.
Groupe 7, coefficient 150 M
: conducteur hautement qualifié de véhicule
poids lourd (porteur ou tracteur) possédant la qualification
professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (triple souci de
la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes
ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de
l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (conformément à
l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans
l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de
marchandises.
32- Ancienneté (grande et courte
distance)
La convention collective prévoit une
majoration des rémunérations conventionnelles garanties dans les
conditions suivantes pour les ouvriers roulants :
2, 4, 6, 8 % après 2, 5, 10 ou 15
années de présence dans l’entreprise.
4- Taux horaires en € des personnels ouvriers
roulants et sédentaires :
A compter du 1er avril
2011 :
|
Coefficients
|
A l’embauche
|
Après 2 ans
|
Après 5 ans
|
Après 10 ans
|
Après 15 ans
|
|
128 M
|
9,31
|
9,4962
|
9,6824
|
9,8686
|
10,0548
|
|
138 M
|
9,32
|
9,5064
|
9,6928
|
9,8792
|
10,0656
|
|
150 M
|
9,58
|
9,7716
|
9,9632
|
10,1548
|
10,3464
|
5- Temps développé :
Conversion du temps payé en équivalent
heures payées à taux normal (HN), sur la base de 200 heures
mensuelles (grande et courte distance)
|
avant le 01/02/2000
|
200 h = 169 h + (31 h x 1,25) = 207,75 HN
(1)
|
|
à compter du 01/02/2000
|
200 h =
152 h + (17 h x 1,10) + (21 h x 1,50) + (10 h x 1,5)
= 211,95
HN (2)
|
|
à compter du 01/01/2001
|
200 h = 152 h + (38 h x 1,25) + (10 h x
1,50) = 214,50 HN (3)
|
|
à compter du 01/05/2002
|
200 h = 152 h + (34 h x 1,25) + (14 h x
1,50) = 215,50 HN (4)
|
(1) contrat de progrès (2)
décret Gayssot I, volet 1 (3) décret Gayssot I,
volet 2 (4) décret Gayssot II
6- G.A.R. (Garantie Annuelle de
Rémunération) :
Chaque conducteur doit au titre de l'année
percevoir la garantie minimale de rémunération prévue par le
protocole d'accord du 7 novembre 1997. La GAR comprend l'ensemble
des éléments de rémunération (les salaires ainsi que les primes
mensuelles et à paiement différé au delà du mois) figurant sur le
bulletin de paye, assujettis aux cotisations de sécurité sociale et
perçus par le salarié au cours de l'année. Sont exclus les sommes
versées au titre de la participation et/ou de l'intéressement, les
indemnités pour jours fériés et dimanches et les remboursements de
frais professionnels.
La GAR donne lieu aux majorations
conventionnelles au titre de l'ancienneté.
La GAR est égale au dernier taux horaire
revalorisé de l'année, porté au mois et multiplié par 12. Son écart
avec 12 fois le salaire mensuel a été de + 2 % en 2004 et
est de + 3 % depuis 2005.
7- Salaires mensuels correspondants au minima
conventionnels et G.A.R. des personnels ouvriers roulants et
sédentaires :
Pour 200 heures mensuelles, au
1er avril 2011 :
|
|
Salaires mensuels calculés
avec les taux horaires garantis (en
€)
|
G.A.R. (en
€)
|
|
Coefficients
|
Embauche
|
5 ans
|
Embauche
|
5 ans
|
|
128 M
|
2
006,31
|
2
086,56
|
24 797,93
|
25 789,85
|
|
138 M
|
2
008,46
|
2
088,80
|
24 824,57
|
25 817,55
|
|
150 M
|
2
064,49
|
2
147,07
|
25 517,10
|
26 537,78
|