Les Cahiers de l'Observatoire n°228, Juin 2006
L’action directe en paiement : une arme efficace offerte aux transporteurs contre les impayés
Depuis une décennie, la tendance du législateur français est de protéger ses transporteurs routiers de marchandises. Ce mouvement protectionniste a été initié par la loi du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance, poursuivi par la loi du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats suivie par la loi du 6 février 1998 qui a sensiblement amélioré les garanties de paiement offertes jusqu’alors au transporteur. Ce courant trouve son couronnement avec la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, injectant dans les contrats de transport une clause d’indexation automatique répercutant le coût du gazole et imposant un délai de paiement impératif à 30 jours à compter de l’émission de la facture.
Depuis la loi de 1998, le transporteur bénéficie, outre
d’un véritable privilège sur les marchandises transportées et ce
quelle que soit la date du transport, de deux actions directes en
paiement. L’une résulte de la loi sous-traitance du 31 décembre
1975. Initialement adoptée pour protéger les sous-traitants du
secteur de la construction, elle trouve aujourd’hui application en
matière de transport routier. L’autre trouve son fondement dans
l’article L.132-8 du Code de commerce selon lequel "la lettre de
voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le
destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le
commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action
directe en paiement de ses prestations contre l’expéditeur et le
destinataire lesquels sont garants du paiement du prix de
transport". Cette disposition permet donc au transporteur impayé
par son donneur d’ordre direct, qu’il s’agisse d’un expéditeur,
d’un commissionnaire de transport, ou d’un transporteur affréteur,
de réclamer le paiement de sa créance à n’importe quelle autre
partie au contrat de transport. C’est ce dernier outil qui est le
plus utilisé par les transporteurs comme le montre une récente
étude1 sur l’évaluation de l’impact de la loi du 6 février 1998, et
il semble efficace2.
La raison de ce succès est sans doute que le législateur a
instauré un mécanisme juridique relativement simple à mettre en
œuvre. Il est dès lors utile de se demander s’il a pu exercer une
influence sur le comportement des différents opérateurs de
transport.
Un mécanisme juridique simple
Dès l’apparition de l’article L.132-8 du Code de commerce, le
texte étant quelque peu laconique, deux questions ont été
immédiatement posées aux juges : quelles personnes peuvent
l’utiliser et quelles sont les conditions de sa mise en jeu.
Les titulaires de l’action
Le législateur en utilisant le terme, quelque peu désuet, de
voiturier semble viser celui qui déplace la marchandise d’un point
à un autre en toute indépendance et avec la maîtrise de
l’opération. D’emblée sont exclues du bénéfice de cette action les
personnes qui peuvent intervenir à un autre titre dans l’opération
de transport, en particulier les manutentionnaires, les
dépositaires et les transitaires (mandataires avec
représentation).
La question se pose cependant pour le commissionnaire de
transport à l’égard duquel la Cour de cassation s’est récemment
prononcée. Et, si elle admis la recevabilité de l’action directe à
son profit, il ne faut pas se méprendre sur cette jurisprudence et
y voir une extension du droit d’action. En réalité, elle s’est
appuyée sur un mécanisme classique du droit des obligations, celui
de la subrogation légale mécanisme bien connu en droit des
assurances. Ainsi, le commissionnaire qui a payé les transporteurs
chargés d’exécuter le déplacement, est en droit de réclamer à son
tour paiement entre les mains du destinataire en cas de défaillance
de son donneur d’ordre car il a hérité de la créance du voiturier
et donc de son action directe. Mais le paiement avec subrogation ne
transférant légalement la créance que jusqu’à concurrence de la
somme payée, le commissionnaire ne pourra pas sur le fondement de
l’action directe réclamer aussi le prix de sa part, c’est-à-dire sa
propre commission.
On s’est aussi demandé si un transporteur français peut
actionner en paiement, dans le cadre d’un transport international,
un expéditeur ou un destinataire étranger. En effet, La Convention
de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport
international (Convention CMR) et qui s’applique aux transports
internationaux entre la France et tous les pays européens ne traite
pas de la question des modalités de recouvrement du prix du
transport et ne prévoit qu’un droit de rétention au profit du
transporteur. La Cour de cassation a considéré que l’action directe
du transporteur pouvait être exercée, dans la mesure où le contrat
de transport, par application de l’article 4.4 de la Convention de
Rome du 19 juin 1980 (sur la loi applicable aux obligations
contractuelles), présente les liens les plus étroits avec la
France. Et au regard de la Convention, le contrat est présumé avoir
les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le transporteur
a son établissement principal au moment de la conclusion du
contrat, à la condition que le lieu de chargement ou de
déchargement, ou bien encore l’établissement principal de
l’expéditeur, se trouve également dans ce pays.
Les conditions de sa mise en jeu
L’article L.132-8 ne prévoit en réalité aucune condition pour
agir. C’est la jurisprudence qui a dû en délimiter les contours,
répondant aux arguments évoqués par les demandeurs au pourvoi.
Plusieurs solutions semblent aujourd’hui acquises.
Ainsi, l’expéditeur ou le destinataire ne peut pas opposer au
transporteur le paiement déjà effectué entre les mains du
commissionnaire de transport.
L’action directe du transporteur peut être exercée sans mise en
demeure préalable du commissionnaire. Surtout, si le donneur
d’ordre est en état de cessation de paiement, le transporteur est
dispensé de déclarer sa créance à la procédure collective, comme
doivent le faire en principe les autres créanciers pour éviter la
perte de leurs créances.
Le transporteur qui exécute, en qualité de sous-traitant,
l’expédition, a une action directe en paiement de ses prestations
contre l’expéditeur "sauf si ce dernier a interdit à son
cocontractant toute sous-traitance". Cette position adoptée par la
Cour de cassation a suscité de nombreuses réactions de la part des
juristes. Critiquée par les uns en ce qu’elle ajoute une condition
qui n’est pas prévue par l’article L.132-8 et alors même que cette
disposition est d’ordre public (on ne peut donc pas déroger à ses
principes), approuvée par d’autres en ce qu’elle lutte contre les
effets néfastes de la sous-traitance sauvage ou en cascade.
Enfin, le transporteur qui actionne en paiement du prix du
transport le destinataire, doit, selon une décision récente,
rapporter la preuve que le prix de la prestation a bien été convenu
entre l’expéditeur, le transporteur, et le destinataire. Voilà qui
risque potentiellement de remettre en cause bien des paiements
directs !
L’influence du dispositif sur le comportement des
acteurs
Contrairement à ce que l’on aurait pu craindre, l’article
L.132-8 du Code de commerce n’a pas conduit au développement de
comportements abusifs de la part des demandeurs (en recourant
systématiquement à l’action directe sans attendre un défaut de
paiement de leur donneur d’ordre) ou à la mise en place de parades
exagérément échappatoires de la part des défendeurs. Au contraire,
il semblerait que ce dispositif ait engendré une forme
d’assainissement de certaines pratiques professionnelles. Pour
autant, il nous paraît que certains risques réels ou latents
peuvent êtres dénoncés.
Les effets positifs
Si le discours sur l’action directe oppose souvent transporteurs
et chargeurs, les impacts du dispositif montrent plutôt une
certaine convergence d’intérêt passant par un assainissement du
marché, en sélectionnant mieux les partenaires commerciaux. Aux
dires des entreprises de transport, le dispositif de la loi a
permis de sensibiliser les commerciaux aux risques financiers et,
de ce fait, d’améliorer leurs "cibles" ou de "filtrer" la
clientèle. En effet, même si les transporteurs disposent d’un outil
efficace pour obtenir le paiement de leurs créances, son
utilisation est néanmoins largement consommatrice de temps et la
meilleure solution pour éviter les impayés reste encore de
sélectionner la clientèle. Les chargeurs vérifient aussi la santé
financière de leurs clients ou de leurs prestataires transport. On
a aussi observé des restrictions d’utilisation de la
sous-traitance. Aujourd’hui, certains opérateurs de transport se
trouvent contraints par leurs clients de ne pas recourir à la
sous-traitance. L’interdiction pure et simple de la sous-traitance
n’étant pas toujours compatible avec les impératifs commerciaux,
certaines entreprises ne l’interdisent pas, mais surveillent le
taux de sous-traitance de leurs prestataires. Un prestataire qui
sous-traite une part importante des transports qui lui sont
confiés, représente en effet un risque important pour le chargeur
en cas de défaillance dudit prestataire.
Les effets négatifs ou les risques potentiels
L’identification des personnes susceptibles d’être actionnées en
paiement n’est pas toujours aisée. Ainsi, pour les transporteurs
qui interviennent en qualité de sous-traitants, les ordres de
transport mentionnent généralement les lieux d’enlèvement et de
livraison (adresse d’une autre entreprise de transport, d’un
entrepôt, d’une plate-forme ou d’un chantier), mais ne précisent
pas le nom de l’expéditeur ou du destinataire réel de la
marchandise. C’est d’autant plus gênant que deux théories
juridiques s’opposent au sujet de cette qualification. Celle de
l’apparence qui consiste à dire que seules les mentions figurant
sur la lettre de voiture doivent être prise en compte, dans cette
acception, les plates-formes par exemple, peuvent être inquiétées.
L’autre consiste à rechercher qui est l’expéditeur ou le
destinataire réels et ne s’attache donc pas nécessairement aux
mentions qui peuvent indiquer un simple lieu de chargement ou de
déchargement, dans ce cas les plates-formes sont seulement des
intermédiaires, pris en tant que mandataires et l’action en
paiement est irrecevable à leur encontre. Cette incertitude
juridique peut encourager une rédaction volontairement incomplète
ou erronée de la lettre de voiture entraînant alors pour
l’entreprise de transport des difficultés pour trouver la bonne
personne à actionner. Et ce d’autant que l’irrégularité ou même
l’absence de la lettre de voiture n’entache pas le contrat de
transport de nullité, il demeure donc valable.
Le fait que l’expéditeur ou le destinataire soit amené à payer
deux fois pour le même transport est considéré comme
particulièrement injuste par les chargeurs. Ce sentiment ressort
aussi très nettement de l’étude précitée. S’il peut amener à mieux
sélectionner ses partenaires commerciaux, il peut aussi encourager
le recours à des transporteurs étrangers qui pour l’heure encore ne
disposent pas de ce type d’outil ! De plus, il peut conduire à une
judiciarisation de l’action. On ne paiera pas au cours de la
phase pré-contentieuse, espérant trouver des parades en phase
judiciaire comme une lettre de voiture irrégulière ou encore le
comportement négligent du transporteur qui laisse sa dette
s’accumuler au bénéfice d’un commissionnaire. Et il est vrai que
les juges condamnent parfois le voiturier négligent dans le
recouvrement de sa créance au paiement de dommages intérêts au
profit de l’expéditeur ou du destinataire. Il y aura alors
compensation entre la créance issue de l’action directe et celle
représentative des dommages intérêts dus par le transporteur.
Pour conclure, nous aimerions souligner que l’article L.132-8 du
Code de commerce favorable aux transporteurs, est aussi très
original. Tant au regard de notre droit national, le législateur se
souciant peu en général de cette question de paiement pour les
autres contrats spéciaux, qu’au regard des droits étrangers.
Combien de transporteurs belges, espagnols ou allemands
souhaiteraient bénéficier eux aussi d’une action directe en
paiement ! Efficace, simple, elle n’est cependant pas à l’abri
d’éventuelles modifications législatives ou de revirement de
jurisprudence. La question s’était posée lorsque la loi Perben sur
la sécurité et le développement des transports était encore en
discussion, et la Cour de cassation n’hésite pas à imposer des
conditions à sa mise en œuvre, qui peuvent engendrer certains
problèmes pratiques.
Aujourd’hui le transporteur devra être attentif à certains
éléments de la formation et de l’exécution du contrat. Il en est
ainsi de la rédaction de la lettre de voiture, le transporteur a
tout intérêt à vérifier que les cases destinées à l’identification
de l’expéditeur ou du destinataire soient correctement remplies. Le
prix du transport devrait aussi être mentionné et porté à la
connaissance de toutes les parties au contrat. Une mention telle
que "prix convenu" semble appropriée, et la signature de la lettre
de voiture par l’expéditeur, le transporteur et le destinataire
vaudra preuve de son acceptation.
Enfin, il serait illusoire de penser que l’action directe est à
elle seule efficace pour se prémunir contre toute défaillance. Et,
elle ne saurait faire oublier que d’autres moyens existent pour
assainir un secteur d’activité, particulièrement marqué par un taux
important de faillites.
Ne serait-il pas nécessaire également d’instaurer un meilleur
contrôle du processus de création des entreprises de transport et
de commissionnaires ? Ne serait-il pas également souhaitable de
renforcer le contrôle de la capacité financière de ces mêmes
entreprises ? Ne serait-il pas enfin pertinent qu’il y ait une
véritable harmonisation européenne tant au plan social que fiscal
?
Notes :
1: Étude commandée par la Direction générale de la Mer et des
Transports (DGMT) et menée par l’IDIT (Institut de droit
international des transports) et Interface transport (bureau
d’études spécialisé en économie des transports). Ce constat résulte
tout à la fois de l’analyse de décisions de justice de 1999 à 2004
et d’enquêtes "Utilisateurs" et "Chargeurs".
2: Ainsi, l’enquête diligentée par la DGMT nous apprend que,
avant même la phase judiciaire une action sur deux aboutit à un
paiement. L’analyse de la jurisprudence révèle que, sur les 110
utilisateurs de l’action directe, 77 ont réussi à obtenir paiement
de leur créance lors de la phase judiciaire. Ce chiffre doit
néanmoins être relativisé dans la mesure où l’analyse
jurisprudentielle n’a pas été menée à partir de l’intégralité des
décisions rendues en la matière, mais seulement à partir de celles
qui sont accessibles au public. L’étude exhaustive de l’intégralité
de la jurisprudence rendue en la matière révèlerait sans doute une
efficacité moindre.
Isabelle Bon-Garcin
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