Les Cahiers de l'Observatoire n°218, Juillet - Août 2005
Indices CNR et transposition de la Directive 2002/15 CE
Son parcours législatif achevé, les effets de la transposition française de la directive 2002/15 CE peuvent être intégrés dans le dispositif indiciaire du CNR. Evaluées à -2,7% en longue distance et -2,3% en régional sur les coûts de personnel de conduite, ces estimations techniques sectorielles seront révisées par mesure directe à l’issue de la prochaine enquête annuelle du CNR.
Le long processus de transposition de la directive européenne
2002/15 CE vient d’achever sa phase d’intégration au droit
français. Les organisations professionnelles du transport routier
de marchandises ont largement explicité le contenu du nouveau
dispositif réglementaire. On ne procédera donc qu’à un rappel des
dispositions principales. Les mesures phares applicables au
trimestre sont applicables depuis le 1er avril 2005. Il est donc
temps d’apporter une première évaluation de l’incidence sectorielle
de cette transposition sur les coûts de personnel de conduite. Dans
des travaux ultérieurs, le CNR proposera une démarche d’analyse du
potentiel de cette transposition, en termes de temps de service et
de coût pouvant lui être associé.
Des bases réglementaires significativement
modifiées
La transposition de la directive européenne 2002/15 CE dans le
droit français passe par l’ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre
2004 portant transposition de directives communautaires et
modifiant le code du travail en matière d’aménagement du temps de
travail dans le secteur des transports et le décret n° 2005-306 du
31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de
transport routier de marchandises.
L’ordonnance a été ratifiée par l’Assemblée Nationale le 7 avril
2005 et par le Sénat le 11 juillet dernier.
Le décret est entré en application le 1er avril 2005. Il abroge
le décret n° 2002-625 du 25 avril 2002 relatif à la fixation du
contingent d’heures supplémentaires et modifie le décret n° 83-40
du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des
dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans
les entreprises de transport routier.
Le décret définit de nouveaux maxima de temps de service et
modifie le mode de calcul du repos compensateur pour les
conducteurs.
Evolutions des temps de service
De nouvelles périodes de références encadrant le temps de
service ont été introduites : la journée, le trimestre et le
quadrimestre. La référence au mois - sur cet aspect - est
abandonnée. La référence à la semaine a été conservée, notamment
pour définir les heures d’équivalence qui sont un fondement
préservé. En outre, la semaine a été définie comme la période
comprise entre le lundi 0h00 et le dimanche 24h00 et les trimestres
sont civils : départs obligatoires les 1er janvier, 1er avril, 1er
juillet et 1er octobre, ainsi que les quadrimestres : départs
obligatoires les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre.
Temps de service maxima en heures

Le décompte au trimestre devient la norme, mais des périodes
infra-trimestrielles sont possibles. L’extension au quadrimestre
est soumise à accord d’établissement, d’entreprise ou à accord
conventionnel étendu.
On observe que la notion de temps de service est entérinée pour
les conducteurs de messagerie (sans pour autant bénéficier d’heures
d’équivalence).
Les nouveautés en matière de repos compensateur
Le mode de calcul pour l’octroi des repos compensateurs est
considérablement simplifié, il ne dépend plus que du nombre
d’heures supplémentaires effectuées au trimestre. En cas de
décompte trimestriel adopté dans l’entreprise, le barême de RC est
le suivant :
Jours de repos compensateurs acquis en fonction du
temps de service trimestriel

Le repos compensateur acquis au trimestre T doit être pris au
trimestre T+1. Ce délai peut être étendu jusqu’à 6 mois par accord
d’établissement, d’entreprise ou par accord conventionnel
étendu.
Les mêmes principes s’appliquent en cas de décompte par
quadrimestre.
Jours de repos compensateurs acquis en fonction du
temps de service quadrimestriel

Aucune nouveauté en matière de rémunération
Le décret qualifie les heures supplémentaires en référence au
trimestre (par exemple pour un grand routier : tout ce qui est
supérieur à 559 heures). Toutefois, tant que l’accord paritaire du
23 avril 2002 est en vigueur (accord national professionnel relatif
aux règles de rémunération des heures de temps de service des
personnels roulants des entreprises du transport routier de
marchandises, du transport de déménagement et des activités
auxiliaires du transport), il convient de ne rien changer au mode
de qualification des heures en vue d’établir le salaire. Cet accord
prévoit un décompte à la semaine ou au mois selon la pratique dans
l’entreprise et ne permet pas de lisser sur une période plus
longue. Il concerne les conducteurs "grands routiers" et les
"autres personnels roulants". En revanche, il ne s’applique pas aux
"conducteurs de messagerie" qui furent traités 2 jours plus tard
par le décret dit Gayssot 2 du 25 avril 2002.
Incidence sectorielle du nouveau dispositif
En synthèse, les entreprises de transport routier de
marchandises gagnent en flexibilité sur le temps de production des
roulants (maxima passant du mois au trimestre) et gagnent en coûts
de temps non productifs rémunérés (diminution des repos
compensateurs). En revanche, elles conservent la même échelle de
coût (déclenchement inchangé des heures majorées et
supplémentaires).
L’incidence sectorielle que peut à ce jour calculer le CNR
intègre uniquement la modification du régime de repos compensateur,
l’incidence de la flexibilité n’étant évaluable qu’en fonction du
mode organisationnel retenu par chaque entreprise. L’examen de
cette flexibilité dans une étude ultérieure révèlera d’ailleurs
qu’elle peut conduire à un surcoût.
Naturellement, l’ensemble des effets sera ensuite intégré par
mesure directe sur le terrain, grâce au dispositif d’observation
statistique du CNR.
La méthode d’estimation de l’incidence de la modification du
repos compensateur s’articule autour du calcul du coût salarial
moyen d’une heure de temps de service effectuée, sur une base
annuelle en situation calendaire réelle 2005.
Les régimes Gayssot 2 et directive 2002/15 CE-version
trimestrielle sont rapprochés en :
- fixant un temps de service "garanti", identique dans les 2
dispositifs,
- évaluant le temps de service réellement produit en tenant
compte des jours non travaillés (dont les repos compensateurs),
- valorisant cette offre de travail en décomptant les heures
payées en taux normal et en taux majoré,
- rapportant le coût salarial ainsi exprimé au nombre d’heures
produites afin de déterminer le coût horaire moyen.
Ces calculs sont effectués par classes d’effectifs et par
classes de temps de service.
L’incidence pondérée va dans le sens d’une baisse de coût de
l’ordre -2,7% pour la longue distance et -2,3% pour le
régional.
Sur la base de ces calculs, les indices "personnel LD" et
"personnel REG" pour les mois d’avril, mai et juin 2005 ont été
rétropolés.
On observe au final que l’effet de la transposition de la
directive 2002/15 CE sur les indices de coût de personnel de
conduite va, en première approche, dans le sens d’une baisse
modérée.
Le futur examen des potentiels organisationnels permis par ce
nouveau régime tendra à montrer que la flexibilité, si elle est
exercée, engendre un surcoût, de même que l’accroissement du temps
de service individuel surenchérit l’heure marginale. Les
entreprises y auront-elles finalement recours et pour quel coût ?
Seules les variations observées statistiquement par les prochaines
enquêtes du CNR permettront de se faire une idée précise.
Co-auteur : Olivier RAYMOND
Alexis Giret
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